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Lois et règlements
2012, ch. 107
- Loi sur les biens matrimoniaux
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Exclusion d’éléments déterminés de la répartition de l’actif familial
6
Lorsque les biens matrimoniaux devant être répartis en vertu de l’article 3 ou 4 comprennent un actif familial acquis soit avant le mariage des conjoints, soit par un conjoint à titre de donation de la part de l’autre conjoint ou de donation ou de legs d’un tiers, la Cour peut exclure cet actif de la répartition des biens matrimoniaux, si, à son appréciation, il serait injuste et déraisonnable envers le propriétaire de l’y inclure, compte tenu des circonstances en l’espèce ainsi que de l’une ou plusieurs des considérations suivantes :
a
)
le conjoint non propriétaire n’a fourni aucun apport important à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration de cet actif;
b
)
la cohabitation des conjoints a été de courte durée;
c
)
les conjoints étaient convenus par entente, arrangement ou accord que l’utilisation de cet actif par le conjoint non propriétaire ou par l’un de leurs enfants ne porterait nullement atteinte aux droits du conjoint propriétaire à cet égard, même si aucune mention n’en avait été faite dans un contrat domestique.
1980, ch. M-1.1, art. 6
2013-03-01
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Exclusion d’éléments déterminés de la répartition de l’actif familial
6
Lorsque les biens matrimoniaux devant être répartis en vertu de l’article 3 ou 4 comprennent un actif familial acquis soit avant le mariage des conjoints, soit par un conjoint à titre de donation de la part de l’autre conjoint ou de donation ou de legs d’un tiers, la Cour peut exclure cet actif de la répartition des biens matrimoniaux, si, à son appréciation, il serait injuste et déraisonnable envers le propriétaire de l’y inclure, compte tenu des circonstances en l’espèce ainsi que de l’une ou plusieurs des considérations suivantes :
a
)
le conjoint non propriétaire n’a fourni aucun apport important à l’acquisition, à l’administration, à l’entretien, à l’exploitation ou à l’amélioration de cet actif;
b
)
la cohabitation des conjoints a été de courte durée;
c
)
les conjoints étaient convenus par entente, arrangement ou accord que l’utilisation de cet actif par le conjoint non propriétaire ou par l’un de leurs enfants ne porterait nullement atteinte aux droits du conjoint propriétaire à cet égard, même si aucune mention n’en avait été faite dans un contrat domestique.
1980, ch. M-1.1, art. 6
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